Article 2 de la Proposition de loi ordinaire energie : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques flottante


Après le neuvième alinéa à l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).