Proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2022 |
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Nombre d'étapes : | 2 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 37 amendements |
Amendements adoptés : | 14 amendements |
Texte du document
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-3. – I. – Sont interdites :
« 1° L'utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d'arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal ;
« 2° L'acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d'arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal.
« II. – (Supprimé)
« III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d'une amende administrative de 750 € pour les personnes physiques. Celle-ci est portée à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d'une personne morale ou lorsqu'il est commis dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d'éducation des animaux concernés.
« Tout manquement au 2° du même I est passible d'une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
« IV (nouveau). – Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ;
« 2° Aux opérations de capture d'animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. »