Proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 10 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 37 amendements
Amendements adoptés : 14 amendements

Documents parlementaires40


Mesdames, Messieurs, La condition animale est aujourd'hui une préoccupation première pour nos concitoyens. L'interdiction des pratiques et dispositifs générant de la souffrance animale est soutenue par une large majorité de Français. Ce phénomène, régulièrement confirmé par les sondages d'opinion et par le soutien des Français aux initiatives en faveur de la protection des animaux, prouve la sensibilité de plus en plus développée de nos concitoyens pour le bien-être animal. Selon un sondage de l'IFOP de février 2022, 86 % des citoyens souhaitaient que les candidats à l'élection … 
Cet amendement vise à rendre la loi applicable dès sa promulgation afin de protéger au plus vite les animaux victimes de maltraitance. Il n'y a pas lieu d'ajouter un délai de près d'un an. 
Cet amendement a pour objet de préciser qu'il s'agit d'interdire les colliers dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal, et non les colliers dont les pointes sont tournées vers l'extérieur. 

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Texte du document

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-3. – I. – Sont interdites :
« 1° L'utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d'arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal ;
« 2° L'acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d'arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal.
« II. – (Supprimé)
« III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d'une amende administrative de 750 € pour les personnes physiques. Celle-ci est portée à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d'une personne morale ou lorsqu'il est commis dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d'éducation des animaux concernés.
« Tout manquement au 2° du même I est passible d'une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
« IV (nouveau). – Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ;
« 2° Aux opérations de capture d'animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. »

(Supprimé)