Proposition de loi ordinaire lutte contre la désertification médicale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 64 amendements |
Amendements adoptés : | 9 amendements |
Texte du document
Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d'assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d'assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Après le neuvième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d'assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d'assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »