I. – L'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.

« Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.

« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.

III et IV. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 2 c, renuméroté article 4
L'État et les autres administrations publiques, en particulier les établissements publics de santé ou du secteur social et médico-social, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. L'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 exonère cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d'origine légale ou … Lire la suite…
Sur l'article 2 c, renuméroté article 4
La commission est saisie de l'amendement CF1487 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s'agit de permettre la défiscalisation et la désocialisation des primes qui seront versées dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux privés, en miroir de ce qui est prévu dans le public. Je veux m'assurer que les salariés du secteur médico-social privé, qui font un travail tout aussi formidable que ceux du public et qui ont été en première ligne, bénéficient des mêmes conditions et mêmes avantages fiscaux et sociaux. M. le président Éric Woerth. … Lire la suite…
Sur l'article 2 c, renuméroté article 4
La commission est saisie de l'amendement CF1487 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s'agit de permettre la défiscalisation et la désocialisation des primes qui seront versées dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux privés, en miroir de ce qui est prévu dans le public. Je veux m'assurer que les salariés du secteur médico-social privé, qui font un travail tout aussi formidable que ceux du public et qui ont été en première ligne, bénéficient des mêmes conditions et mêmes avantages fiscaux et sociaux. M. le président Éric Woerth. … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion