Article 2 sexies b du Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (3)
I. – L'article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en “cycle d'élevage”, à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l'entraînement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n'est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire). »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.