I. – Pour la première année de l'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

L'aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :

1° Pour celles qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ;

2° Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage susmentionnée, elles justifient d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l'article 1609 quinvicies du code général des impôts.

Pour l'application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l'exclusion de toute information financière.

II. – (Supprimé)

III. – Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Sur l'article 27, renuméroté article 76
En application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ([243]) et dans le cadre de l'état d'urgence institué par celle-ci, le Gouvernement a, parmi d'autres dispositions, mis en place une mesure d'interdiction d'accueil du public (« fermeture administrative ») pour un certain nombre d'établissements mentionnés à l'article 8 du décret du 23 mars 2020 ([244]). Le tableau suivant dresse la liste des établissements concernés par cette mesure. Établissements dans le champ de la fermeture administrative Catégorie d'établissements Exceptions Salles d'audition, … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 76
En application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ([243]) et dans le cadre de l'état d'urgence institué par celle-ci, le Gouvernement a, parmi d'autres dispositions, mis en place une mesure d'interdiction d'accueil du public (« fermeture administrative ») pour un certain nombre d'établissements mentionnés à l'article 8 du décret du 23 mars 2020 ([244]). Le tableau suivant dresse la liste des établissements concernés par cette mesure. Établissements dans le champ de la fermeture administrative Catégorie d'établissements Exceptions Salles d'audition, … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 76
Selon les auteurs de l'amendement et le Gouvernement, l'administration n'est pas prête pour mettre en oeuvre la suppression de la déclaration préalable de profession dès 2021. Un délai supplémentaire serait nécessaire pour qu'entre en vigueur un dispositif alternatif de contrôle en matière d'exonérations de droits d'accises sur les produits alcooliques. Le premier alinéa de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, qui introduit les exonérations transposées à … Lire la suite…
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