Proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 mars 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 40 articles |
Texte du document
I. – Sont interdites sur tout le territoire de la République ou à destination de ce dernier, sous toute forme et par quelque moyen que ce soit, la pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publiques des idéologies islamistes, de nature à troubler l'ordre et la paix publics en ayant pour objet ou pour effet de provoquer des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, ou d'inciter des personnes ou des groupes à s'en séparer, ou à s'affranchir des règles communes édictées par la loi.
Ces idéologies sont caractérisées par l'un au moins des traits suivants :
1° L'incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d'expression ;
2° Le refus de respecter la laïcité de l'État, les procédures démocratiques et les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;
3° Les facteurs de scission majeurs qu'elles induisent ou les menaces graves qu'elles portent pour l'unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l'intégrité de son territoire ;
4° Les liens qu'elles révèlent avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui les professent ;
5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu'elles expriment à l'égard des crimes contre l'humanité, de l'asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d'une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore, des crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu'elles expriment à l'égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l'apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;
6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion.
II. – La présente loi déroge à toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Chapitre II
Des mesures générales concernant la manifestation ou la diffusion des idéologies islamistes
L'État, les personnes morales de droit public ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public prennent, dans le cadre de leurs compétences, toute mesure d'ordre général ou individuel tendant à prévenir, empêcher ou faire cesser la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l'article 1er.
Toute autorité publique, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, comme toute personne chargée d'une mission de service public, peut se fonder sur l'article 1er pour motiver, en fonction des circonstances de fait, le refus d'un avantage à une personne ou un groupe manifestant ou diffusant de façon habituelle des idéologies mentionnées au même article 1er.