Proposition de loi ordinaire don de congés à un salarié ayant une affection de longue durée
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
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Texte du document
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dons de jours de repos à un salarié atteint d'une affection
de longue durée
« Art. L. 1226-5 – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise atteint d'une affection de longue durée prévue par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de l'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.