Article 6 de la Proposition de loi contre la désertification médicale et pour la prévention
Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels qui n'adhèrent pas à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être disponible au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. »