Article unique de la Proposition de loi visant à encadrer les « frais bancaires de succession »



Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des clients défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les prestataires de services. Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Nombreux sont les français qui, lors du décès d'un proche, découvrent l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs. « Frais pour ouverture d'un dossier de succession », « Commission pour liquidation d'actifs », « Frais de traitement de succession », « Commission annuelle de gestion », ou encore « Frais d'expertise » viennent ainsi s'imputer sur les avoirs bancaires du défunt et peuvent atteindre des montants particulièrement élevés qui … Lire la suite…
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