Article unique de la Proposition de loi visant à encadrer les « frais bancaires de succession »
Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des clients défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les prestataires de services. Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »