Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu

1re lecture, Sénat, Séance publique, 3 novembre 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 15 novembre 2021
Dépôt du projet de loi : 13 octobre 2020
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 20 amendements
Amendements adoptés : 7 amendements

Documents parlementaires30


Mesdames, Messieurs, Le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) et d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d'une durée de trois ans. Ce droit à 310 jours de CPP et d'AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans soit écoulée. Depuis la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit … 

Commentaire0

Texte du document


I. – Après le premier alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »

III. – Au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122-28-9 » est remplacée par la référence : « L. 1225-62 ».