Proposition de loi ordinaire interprètes langue des signes dans les mairies

En discussion
Dépôt, 21 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les centres de gestion de la fonction publique territoriale garantissent la mise à disposition d'un nombre minimal d'agents publics bilingues français-langue des signes affectés à une mission permanente à temps non complet auprès des collectivités territoriales concernées.
« Un décret en Conseil d'État fixe ce nombre minimal en prenant en compte les caractéristiques démographiques et le nombre des collectivités territoriales concernées. »

Les mairies ont pour obligation de se doter d'agents territoriaux bilingue français-langue des signes française, selon la répartition suivante :
1° Dans les mairies de communes de 10 000 à 19 999 habitants, un agent public au minimum est formé à la langue des signes française. L'accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence de l'agent formé.
2° Dans les mairies de communes de 20 000 à 49 999 habitants, deux agents publics au minimum sont formés à la langue des signes française.
L'accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence des agents, tout au long de l'année y compris les périodes de congés. Pour cela les deux agents formés ne peuvent être en congés en même temps.
3° Dans les mairies de communes de 50 000 à 199 999 habitants, un nombre suffisant d'agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d'ouverture de la mairie.
4° Dans les mairies des communes de plus de 200 000 habitants, un nombre suffisant d'agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d'ouverture de la mairie et de chaque mairie annexe.
Si des services municipaux accueillant du public sont physiquement distincts du site de la mairie ou des mairies annexes, un agent au minimum doit y être formé à la langue des signes française.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport permettant d'évaluer la possibilité pour le Centre national de la fonction publique territoriale d'assurer la formation à langue des signes des agents municipaux.