Proposition de loi ordinaire favoriser la transmission du patrimoine aux jeunes générations par diverses dispositions relatives à l’imposition des mutations à titre gratuit

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Plus que jamais, la transmission anticipée du patrimoine aux plus jeunes générations mérite d'être encouragée afin de favoriser la circulation de l'argent dans l'économie et de faciliter au l'installation des jeunes ménages. En effet, alors que l'augmentation de l'espérance de vie conduit à un héritage de plus en plus tardif (les héritiers en pleine propriété ont en moyenne 60 ans) et que les Français âgés de plus de 60 ans détiennent plus de 60 % du patrimoine français ([1]), la France dispose aujourd'hui d'une des fiscalités les moins favorables aux transmissions … 

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Texte du document

L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
«

L'article 790 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les donations en nue-propriété consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 20 % lorsqu'il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
« IV. – Les donations autres que celles visées au I, au II et au III consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 40 % lorsqu'il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
([1]) A. Masson et V. Touzé, « Vieillissement et épargne des ménages Comment favoriser une meilleure accumulation du capital », Revue de l'OFCE, 161 (2019)