Article 1er de la Proposition de loi ordinaire prévention des séquelles liées à l'absorption du protoxyde d'azote


L'article L. 3421-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de protoxyde d'azote est interdite aux mineurs. La vente à distance du protoxyde d'azote est également interdite. Le fait de vendre du protoxyde d'azote, soit à distance, soit dans un commerce à un mineur expose le commerçant à une amende de 3 750 € ainsi qu'à la confiscation du stock de protoxyde d'azote. En récidive, le commerçant peut être puni d'une peine de six mois de prison. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).