Proposition de loi ordinaire améliorer le statut des aidants familiaux

En discussion
Dépôt, 23 octobre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 23 octobre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les aidants familiaux jouent un rôle important dans l'accompagnement de la perte d'autonomie. Une étude de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Drees) de février dernier estime le nombre de proches aidants à 9,3 millions en 2021. Elle révèle que ces proches aidants ont un état de santé moins bon que la population générale, ce qui « traduit peut-être l'existence d'un impact de la situation de proche aidant sur la santé, via la charge mentale et physique qu'elle peut induire ». 58 % des salariés aidants, en 2022, sont en difficulté … 

Commentaire0

Texte du document

I. – L'article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 168-9. – Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail.
« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.
« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 3142-20 du code du travail.
« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'État.
« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

Le 7° de l'article L. 168-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d'une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l'opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l'intervention d'une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d'un service dédié en lien avec les conseils départementaux.