Proposition de loi ordinaire renforcement de l'action de la société nationale de sauvetage en mer

En discussion
Dépôt, 2 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 173-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-27. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un navire ou bateau de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion, est impliqué doit, pour stationner dans un port et naviguer dans la limite des eaux territoriales françaises, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle des navires et bateaux de plaisance, ainsi que la responsabilité civile des passagers de l'embarcation objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol de cette dernière, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou le pilotage du navire a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de navires ou bateaux de plaisance.
« Cette assurance responsabilité civile comporte une contribution annuelle et obligatoire d'un montant proportionnel à la taille du navire ou bateau qui ne pourra être inférieure à la somme de cinq euros. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. L'assureur est tenu de reverser cette contribution à la Société nationale de sauvetage en mer à échéance mensuelle. »

À compter du 1er janvier 2020, toute personne engagée comme membre actif de la Société nationale de sauvetage en mer, ayant accompli au moins dix années d'activité, bénéficie d'une bonification de sa cotisation retraite et de l'attribution de trimestres supplémentaires par tranche d'année d'exercice, définies par décret en Conseil d'État.
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un 7° ainsi rédigé:
« 7° Aux bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion d'un service. »