Article 3 de la Proposition de loi ordinaire renforcement de la législation visant à protéger les élus municipaux
Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »