Proposition de loi ordinaire renforcement de la législation visant à protéger les élus municipaux

En discussion
Dépôt, 3 juillet 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 juillet 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La démission du maire de la commune de Saint-Brévin en Loire-Atlantique illustre les violences insupportables exercées contre nos élus locaux. Le maire et sa majorité de la ville de Lauris dans le Vaucluse ont proposé leur démission suite à l'agression d'un adjoint. Des exemples parmi tant d'autres… Notre pacte républicain se fonde sur la démocratie. Par nos suffrages, nous nous fixons des règles communes de fonctionnement social. Fruits d'une expression majoritaire, ces règles deviennent celles de tous. Partagées et acceptées, elles nous permettent de faire société et … 

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Texte du document

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
– Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13 : les mots : « toute personne chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code » ;
– Au premier alinéa du I de l'article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire ou le titulaire d'un mandat électif communal » ;
b) Le paragraphe 3 de la section 1 est complété par un article 222-18-3 bis ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3 bis. – Lorsqu'elles sont commises contre une personne investie d'un mandat électif communal, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
c) La section 5 est ainsi modifiée :
– Au deuxième alinéa de l'article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 » ;
– À l'article 222-48, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 » ;
2° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 433-5 les mots : « personne chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées au deuxième alinéa » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 433-5, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , à un titulaire d'un mandat électif communal ».

Après l'article 226-2-1 du code pénal, il est inséré un article 226-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-2. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale d'un titulaire d'un mandat électif communal, permettant de l'identifier ou de la localiser est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »