Proposition de loi ordinaire renforcement de la législation visant à protéger les élus municipaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
– Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13 : les mots : « toute personne chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code » ;
– Au premier alinéa du I de l'article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire ou le titulaire d'un mandat électif communal » ;
b) Le paragraphe 3 de la section 1 est complété par un article 222-18-3 bis ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3 bis. – Lorsqu'elles sont commises contre une personne investie d'un mandat électif communal, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
c) La section 5 est ainsi modifiée :
– Au deuxième alinéa de l'article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 » ;
– À l'article 222-48, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 » ;
2° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 433-5 les mots : « personne chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées au deuxième alinéa » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 433-5, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , à un titulaire d'un mandat électif communal ».
Après l'article 226-2-1 du code pénal, il est inséré un article 226-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-2. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale d'un titulaire d'un mandat électif communal, permettant de l'identifier ou de la localiser est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »