Article 3 de la Proposition de loi ordinaire la préservation de l'espace humanitaire
Après l'article L. 561-34 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-34-1. – I. ‒ Sans préjudice des dispositions des articles L. 561-45-1 à 561-50 et en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code ne peuvent refuser d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, soumises aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du présent chapitre, les organisations non gouvernementales et les associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, uniquement sur le fondement de l'absence de contrôle des bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2, personnes physiques destinataires finales des programmes d'aide humanitaire, par la mise en œuvre d'un outil automatisé de détection et aux fins de vérification de leur recensement sur une liste portant mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou impliquées dans des violations du droit international.
« II. ‒ Le refus d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, tel que défini au I constitue une infraction réprimée par les dispositions de l'article 226-22-3 du code pénal. »