Proposition de loi ordinaire la préservation de l'espace humanitaire

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, 1. Face à la pérennité d'une menace terroriste protéiforme qui s'est accrue ces trente dernières années, les États se sont dotés d'instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux aux fins de lutte contre le financement du terrorisme. 2. Ainsi, les régimes de sanctions et les mesures de lutte contre le terrorisme, et en particulier contre son financement, font peser des contraintes d'ordre opérationnel, sécuritaire, juridique et financier sur l'espace humanitaire. 3. Le 22 septembre 2020, dans son discours lors de la 75e session de l'Assemblée générale des … 

Commentaire0

Texte du document

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre IV est complété par un article 422-8 ainsi rédigé :
« Art. 422-8. – I. – Les personnels des organisations non gouvernementales et des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont les activités sont exclusivement humanitaires, y compris médicales, ne peuvent être poursuivis en qualité d'auteur ou de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison du seul exercice de leurs activités humanitaires, y compris lorsque ces activités sont exercées sur un territoire dans lequel opèrent des personnes physiques ou des personnes morales faisant l'objet de sanctions internationales ou sur un territoire où un groupe armé non étatique est présent.
« II. – Les organisations non gouvernementales et associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont les activités sont exclusivement humanitaires, y compris médicales, ne peuvent être poursuivies en qualité d'auteur ou de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison du seul exercice de leurs activités, y compris lorsque ces activités sont exercées sur un territoire faisant l'objet de sanctions internationales ou sur un territoire où un groupe armé non étatique est présent. »
2° Le chapitre II du livre IV bis est complété par un article 462-12 ainsi rédigé :
« Art. 462-12. ‒ N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent livre le fait d'avoir pratiqué des actes médicaux conformes à la déontologie, et ce quelles que soient les circonstances. »

Après l'article 226-22-2 du code pénal, il est inséré un article 226-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 226-22-3. – Le fait de refuser d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction visée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier une organisation non gouvernementale ou une association humanitaire impartiale reconnue par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont les activités sont exclusivement humanitaires, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
« L'infraction de refus d'assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction visée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier est constituée dès lors que ce refus se fonde exclusivement sur l'exigence par l'une des personnes visées à l'article L. 561-2 du même code que l'organisation non gouvernementale ou l'association humanitaire impartiale susvisée procède au contrôle et au filtrage de l'identité des bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du même code, de ses programmes d'aide humanitaire, aux fins de vérification que ces bénéficiaires, personnes physiques, ne soient pas recensées sur une liste portant mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou impliquées dans des violations du droit international, par la mise en œuvre d'un outil automatisé de détection. »

Après l'article L. 561-34 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-34-1. – I. ‒ Sans préjudice des dispositions des articles L. 561-45-1 à 561-50 et en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code ne peuvent refuser d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, soumises aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du présent chapitre, les organisations non gouvernementales et les associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, uniquement sur le fondement de l'absence de contrôle des bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2, personnes physiques destinataires finales des programmes d'aide humanitaire, par la mise en œuvre d'un outil automatisé de détection et aux fins de vérification de leur recensement sur une liste portant mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou impliquées dans des violations du droit international.
« II. ‒ Le refus d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, tel que défini au I constitue une infraction réprimée par les dispositions de l'article 226-22-3 du code pénal. »