Article 1er de la Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles
I. – La soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au VI, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et » sont supprimés ;
4° et 5° (Supprimés)
III. – (Supprimé)
IV. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou » ;
2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1. » ;
3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, » sont supprimés ;
4° et 5° (Supprimés)