Article 1er de la Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles



I. – La soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au VI, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et » sont supprimés ;

4° et 5° (Supprimés)

III. – (Supprimé)

IV. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou » ;

2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1. » ;

3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, » sont supprimés ;

4° et 5° (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).