Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 14 janvier 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 novembre 2019
Nombre d'étapes : 4 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 52 amendements
Amendements adoptés : 24 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – La soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au VI, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et » sont supprimés ;

4° et 5° (Supprimés)

III. – (Supprimé)

IV. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou » ;

2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1. » ;

3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, » sont supprimés ;

4° et 5° (Supprimés)


Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l'assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l'ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-10. – Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. »