Proposition de loi ordinaire création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant à l’assemblée nationale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 août 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. – I. – Il est constitué, à l'Assemblée nationale, une délégation parlementaire aux droits de l'enfant, comptant trente-six membres.
« II. – Les membres de la délégation sont désignés par l'Assemblée nationale, en son sein, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires, une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, la délégation parlementaire aux droits de l'enfant a pour mission d'informer l'Assemblée nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elle assure le suivi de l'application des lois.
« À cet effet, la délégation parlementaire aux droits de l'enfant peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le Bureau de l'Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« La délégation peut demander à entendre les ministres, ainsi que toute autre personnalité publique impliquée sur les questions touchant à la protection de l'enfance. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans son domaine de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le Règlement de l'Assemblée nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »