Proposition de loi ordinaire dispositions relatives à l’accueil des gens du voyage

En discussion
Dépôt, 5 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – L'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État a la responsabilité de la localisation des aires de grand passage définies au 3 du II du présent article, en priorité sur son domaine, de leur aménagement et de leur entretien, et de l'organisation de leur occupation et des déplacements. Le représentant de l'État dans le département prend toutes mesures nécessaires pour ce faire ainsi que pour garantir la sécurité et le bon déroulement des rassemblements. » ;
2° Au premier alinéa du même I, après le mot : « accueil » sont insérés les mots : « permanentes visées au 1° du II du présent article » et les mots : « prévus à cet effet » sont remplacés par les mots : « terrains familiaux locatifs définis au 2 du II du présent article ».
II. – L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I, les mots : « et les aires de grand passage » sont supprimés ;
2° À la quatrième phrase du même I, les mots « et d'aires de grand passage » sont supprimés ;
3° À la dernière phrase du même I, les mots : « , une aire de grand passage » sont supprimés ;
4° Le 3° du II est supprimé ;
5° Au deuxième alinéa du III, les mots : « , des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage » sont remplacés par les mots :« ou des terrains familiaux locatifs ».
III. – Au premier alinéa du I de l'article 3 de la même loi, les mots : « , des aires de grand passage » sont supprimés .
IV. – Le deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi est supprimé.

Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure est prononcée à l'encontre d'occupants d'un terrain n'appartenant pas à l'État, à une collectivité territoriale, ou une autre personne publique, elle ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Après l'article 1er de la même loi, il est inséré un article 1.-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Sur leur demande, le représentant de l'État dans le département délivre aux gens du voyage ayant élu domicile dans le département une carte leur permettant d'accéder, sur tout le territoire national, aux aires et terrains mentionnés au II de l'article 1er de la présente loi. »