Article 10 du Projet de loi pour un état au service d'une société de confiance
I et II. - (Non modifiés)
III. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-7-1. - Pour chaque projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'État chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »
III bis à III quinquies. - (Supprimés)
IV. - (Non modifié)