I. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l'intervention de certaines décisions » ;
2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Droit à régularisation en cas d'erreur
« Art. L. 123-1. - Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration, qui y est tenue, dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Art. L. 123-2. - Au sens du présent titre :
« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;
« 2° A procédé à des manoeuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en oeuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d'une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l'administration.
« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
« CHAPITRE IV
« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
« Art. L. 124-1. - Sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
« L'administration procède à ce contrôle dans un délai maximum de six mois, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
« Art. L. 124-2. - Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.
« Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
« Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;
3° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 123-1 et L. 123-2
Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2
Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance
».
II. - (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires209


Sur l'article 2, renuméroté article 2
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 5 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________ 10 ARTICLE 1ER STRATEGIE NATIONALE D'ORIENTATION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR LA FRANCE _______________________________________________________ 11 TITRE IER – UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE ________________________________________________________________ 17 CHAPITRE I ER – UNE ADMINISTRATION QUI ACCOMPAGNE … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement vise à étendre un peu le champ d'application de l'article en précisant que seules les sanctions prononcées en cas de méconnaissance d'une règle portant atteinte à la santé publique, la sécurité ou l'environnement ne seront pas susceptibles de droit à l'erreur. Il s'agit de mieux concilier la préservation des intérêts fondamentaux et l'étendue du champ d'application de cet article. Lire la suite…
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