Article 35 ter du Projet de loi pour un état au service d'une société de confiance
L'article L. 181-17 et le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »
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