Proposition de loi ordinaire droit individuel à la formation pour les élus municipaux

En discussion
Dépôt, 18 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises. »

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À cette fin, les élus disposent d'un délai de douze mois pour solder leur compte de droit individuel à la formation à l'issue de leur mandat.
« En cas de crédits non consommés, ces fonds sont reportés en vue de leur utilisation par les nouveaux élus. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.