Proposition de loi ordinaire droit individuel à la formation pour les élus municipaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 18 juin 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
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Texte du document
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À cette fin, les élus disposent d'un délai de douze mois pour solder leur compte de droit individuel à la formation à l'issue de leur mandat.
« En cas de crédits non consommés, ces fonds sont reportés en vue de leur utilisation par les nouveaux élus. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.