Article 3 de la Proposition de loi ordinaire protection des victimes de violences au sein de la famille par un dispositif électronique


I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article 515-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »
2° Après l'article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-11-1. – Lorsque l'interdiction prévue aux 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à proximité de la partie demanderesse.
« Ce dispositif fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel établi par la loi. »
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).