Proposition de loi ordinaire protection des victimes de violences au sein de la famille par un dispositif électronique

En discussion
Dépôt, 10 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 138 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 9° sont complétés par les mots :
« dans les cas prévus par l'article 138-3, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »
b) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus par l'article 138-3, le respect des interdictions prévues par le présent alinéa peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »
2° Après l'article 138-2, il est inséré un article 183-3 ainsi rédigé :
« Art. 138-3. – En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lorsque les obligations prévues aux 3°, 9° ou 17° de l'article 138 ont été prononcées, la personne placée sous contrôle judiciaire peut, à la demande de la victime ou avec son consentement exprès, être astreinte au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que l'installation du dispositif prévu au premier alinéa du présent article ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre garantit le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favorise sa réinsertion sociale.
« Le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime fait l'objet du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 du présent code. Il ne peut cependant conduire à imposer à la personne sa présence dans certains lieux.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti-rapprochement, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-45 est ainsi modifié :
a) Les 9° et 13° sont complétés par les mots :
« dans les cas prévus par l'article 132-45-1, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »
b) Le 19° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus par l'article 132-45-1, le respect des interdictions prévues par le présent alinéa peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »
2° Après l'article 132-45, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1. – En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lorsque les obligations prévues aux 9°, 13° ou 19° de l'article 132-45 ont été prononcées, la personne condamnée peut, à la demande de la victime ou avec son consentement exprès, être astreinte au port, pendant toute la durée de la peine, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
« La personne condamnée est avisée que l'installation du dispositif prévu au premier alinéa du présent article ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu au retrait ou à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre garantit le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favorise sa réinsertion sociale.
« Le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime fait l'objet du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 du code de procédure pénale. Il ne peut cependant conduire à imposer à la personne sa présence dans certains lieux.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
3° À l'article 222-18-3, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 ».
4° L'article 711-1 est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti-rapprochement, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article 515-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »
2° Après l'article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-11-1. – Lorsque l'interdiction prévue aux 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à proximité de la partie demanderesse.
« Ce dispositif fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel établi par la loi. »
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.