Article 1er de la Proposition de loi ordinaire renforcer la participation lors des élections en france et à améliorer notre démocratie


I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de l'article L. 1 est ainsi rédigée : « direct, universel et obligatoire » ;
2° L'article L. 9 est complété par les mots : « dès la majorité civile. » ;
3° Le III de l'article L. 16 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Afin de vérifier l'obligation d'inscription sur les listes électorales dès la majorité civile des citoyens, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet aux commissions de contrôles des listes électorales locales des communes respectives et à la demande des commissions, le répertoire national d'identification des personnes physiques et le répertoire électoral unique. » ;
4° L'article L. 19 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du II de l'article L. 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission effectue une fois par an un croisement du répertoire national d'identification des personnes physiques et du répertoire électoral unique afin de vérifier l'obligation d'inscription sur les listes électorales prévue à l'article L. 9. » ;
b) Après le 3° du IV, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'un agent public assermenté. » ;
c) Après le 2° du V, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'un agent public assermenté. » ;
5° Après l'article L. 51, il est inséré un article L. 51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-1. – Pendant les deux mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où celle-ci est acquise, des campagnes d'information sur les élections en cours sont menées dans les collèges, les lycées, les établissements d'enseignement supérieur, les administrations publiques, les radios et les télévisions publiques. » ;
6° Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. – Tout électeur qui, sans motif valable, n'a pas pris part aux opérations électorales et qui n'a pas justifié cette absence et prouvé sa bonne foi est sanctionné par un agent public assermenté membre la Commission de contrôle des listes électorales, dans un premier temps, d'un rappel à loi sous forme de courrier recommandé. En cas de récidive, il est sanctionné par un stage civique prévu à l'article 131-18-1 du code pénal, d'une durée de trois jours. » ;
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 131-12, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un stage civique prévu par l'article 131-18-1. » ;
2° Il est ajouté un article 131-18-1 ainsi rédigée :
« Art. 131-18-1. – Pour toutes les contraventions de la 1e, 2e, 3e et 4e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine d'un stage civique au profit d'une personne morale de droit public, collectivité territoriale, établissement public, d'une personne morale de droit privé habilité chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée. »

Document parlementaire1


Dernièrement, afin de renforcer l'intérêt et la confiance des citoyens envers les élus, il convient de s'interroger sur la représentativité des élus et de permettre à plus de citoyens la possibilité de se présenter à des élections. En effet, trop peu d'élus sont issus de milieux dits “populaires”. Selon l'institut Diderot, seulement 4,6 % des députés se déclarent employés et 23 % cadres. Or, selon l'insee 27,2 % des français sont rattachés à la première catégorie et 17,7 % à la deuxième. Il n'y a donc pas de représentativité proportionnelle des catégories socio-professionnelles de la … Lire la suite…
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