Proposition de loi ordinaire renforcement de l'état d'urgence et réarmement de la france contre le terrorisme islamiste

En discussion
Dépôt, 16 octobre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 17 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu'au 1er novembre 2018, l'état d'urgence :
– déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l'espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu'au 1er novembre 2018.

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme
« Art. L. 226-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut prononcer le placement dans un centre de rétention antiterroriste de tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.
« Lorsqu'un délai de douze jours s'est écoulé depuis la décision du ministre, le juge des libertés et de la détention spécialement compétent pour connaître de la lutte contre le terrorisme est saisi aux fins d'une prolongation de la décision mentionnée au premier alinéa qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui- ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La personne mentionnée au premier alinéa peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
« Quand un délai de soixante jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de douze jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur peut prolonger la rétention administrative.
« Les décisions prononçant cette rétention sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Les décisions prononçant cette rétention sont levées aussitôt que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus satisfaites.
« La personne faisant l'objet d'une rétention administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d'État l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
« Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
« Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application de cet article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Chapitre III
Interdiction du territoire et expulsion des ressortissants étrangers menaçant l'ordre public