Proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 28 mars 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 septembre 2017
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 15 articles
Nombre d'amendements déposés : 91 amendements
Amendements adoptés : 34 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

I. - (Supprimé)
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2141-1 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public national industriel et commercial dénommé “SNCF Mobilités” a pour objet d'exploiter des services de transport ferroviaire, y compris internationaux. »
III à VI. - (Supprimés)

I. - Au début de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code des transports, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1 A
« Dispositions générales
« Art. L. 2121-1 A. - L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité. »
II. - La sous-section 1 A de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code des transports est complétée par des articles L. 2121-1 B et L. 2121-1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 2121-1 B. - (Supprimé)
« Art. L. 2121-1 C. - Les autorités organisatrices de transport ne peuvent avoir recours aux procédures d'attribution directe de contrats de service public prévues aux paragraphes 3 bis, 4, 4 bis et 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »
III. - (Supprimé)
IV. - Le II du présent article entre en vigueur le 3 décembre 2019.
V (nouveau). - Au 6° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « par chemin de fer ou » sont supprimés.

I. - L'article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. - L'État est l'autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national, sans préjudice de l'article L. 2121-12. »
II et III. - (Supprimés)