Proposition de loi ordinaire renforcer l'arsenal pénal contre l'inceste
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 8 février 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222-31-3 à 222-31-5 ainsi rédigés :
« Art. 222-31-3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« Art. 222-31-4. – L'agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Art. 222-31-5. – L'infraction définie à l'article 222-31-4 est punie de trente ans d'emprisonnement :
« 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
« 2° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 3° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
« 4° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Après le mot : « neveu », la fin du troisième alinéa de l'article 222-31-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».