L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».

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Sur l'article 2 bis, renuméroté article 5
Avec les lois de 2010 et de 2014, le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales a été exclu. Mais parallèlement, la possibilité de la médiation familiale, donc civile, ordonnée par le juge aux affaires familiales et non par le procureur de la République,a été permise dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cet amendement prévoit une exception très claire à la médiation familiale, en cas de violences conjugales, en l'excluant dès lors que les violences sont alléguées, et pas seulement commises. Il s'agit de permette au juge d'exclure … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 5
Rapport n° 96 (2019-2020) de Mme Marie MERCIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 octobre 2019 Disponible au format PDF (1,1 Moctet) Tableau comparatif au format PDF (188 Koctets) Synthèse du rapport (256 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. LE VOLET PÉNAL : MIEUX PROTÉGER LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES A. UNE MESURE PHARE : LE BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT 1. Un dispositif technique novateur 2. Un champ d'application étendu 3. Un dispositif qui a fait ses preuves en Espagne B. ENCOURAGER LE RECOURS AU TÉLÉPHONE GRAVE DANGER II. … Lire la suite…
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