Article unique de la Proposition de loi ordinaire optimisation de l'apprentissage en entreprise


Après l'article L. 6222-19 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-19-1. – Au terme du contrat d'apprentissage, et sur proposition de l'employeur, l'apprenti, ayant été formé au sein d'une entreprise, se doit en retour d'occuper un emploi, en qualité de travailleur diplômé, durant un délai en proportion du temps effectué dans l'entreprise formatrice.
« L'employeur se réserve le droit de ne pas donner suite après la formation de l'apprenti.
« Le temps dû à l'entreprise est déterminé par décret en Conseil d'État. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).