Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 1424-24-5, les mots : « et un sapeur-pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 1424-31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :
« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;
« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. » ;
3° L'article L. 1424-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-75. – La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :
« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;
« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours. »

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Documents parlementaires17


Sur l'article unique, renuméroté article unique
Mesdames Messieurs, Malgré un rôle central dans le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), leurs personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration, à l'inverse des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui comptent respectivement deux représentants disposant d'une voix consultative 1(*) . Les termes de « personnels administratifs, techniques et spécialisés » désignent, dans les faits, l'ensemble des agents qui sont très majoritairement fonctionnaires territoriaux des … Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
Sans s'écarter de l'esprit de la proposition de loi, cet amendement a pour objet d'en compléter le dispositif en améliorant l'implication des PATS dans les instances des services départementaux d'incendie et de secours. Au lieu de faire directement élire un représentant des PATS disposant d'une voix consultative au conseil d'administration, le présent amendement prévoit de calquer le nouveau dispositif applicable au représentant des PATS sur celui qui est applicable aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les PATS disposeraient ainsi de plusieurs représentants … Lire la suite…
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