Proposition de loi ordinaire programmation pour la santé

En discussion
Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 24 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Au début du chapitre Ier du titre Ier livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d'assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur tout le territoire un service de santé de qualité, efficace et équitable.
« La loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.
« Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq années. »

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-37 devient l'article L. 161-37-1 ;
2° Il est rétabli un article L. 161-37 rédigé comme suit :
« Art. L. 161-37. – I. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les autorités publiques indépendantes en santé, les autorités administratives indépendantes en santé, les établissements publics administratifs en santé, les instituts, les conseils et les agences en santé, à l'exception de Santé publique France et l'Institut national de psychiatrie et de santé mentale visé à l'article 20 de la présente loi, sont filialisés sous l'autorité de la Haute Autorité de santé qui en assure le pilotage et la gouvernance stratégique .
« II. – La Haute Autorité de santé veille à la mise en cohérence des actions, des missions et des programmes des autorités, des établissements, des instituts, des conseils et agences dont elle est chef de file. Elle définit la répartition des moyens qui leur sont alloués, qu'il s'agisse de moyens financiers, humains ou matériels et évalue les résultats obtenus.
« Un décret en Conseil d'État fixe cette organisation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. »

L'article L. 1432-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-3. – I. – Les Agences régionales de santé sont administrées par un conseil d'administration. Le président du conseil régional préside de droit le conseil d'administration de l'agence.
« Ce conseil d'administration est constitué de cinq collèges dont la composition est la suivante :
« 1° Un collège des élus. Siègent au collège des élus, quatre représentants du conseil régional territorialement compétent et un représentant pour chacun des départements du ressort territorial de l'agence ;
« 2° Un collège des établissements, composé de trois représentants des fédérations d'hospitalisation et trois représentants des fédérations du secteur médico-social ;
« 3° Un collège des personnels, composé de six représentants des organisations représentatives des personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux publics et privés ;
« 4° Un collège des patients composé de six représentants des patients et usagers des associations représentatives des patients ou des usagers présentes dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux du ressort géographique de l'agence ;
« 5° Un collège des professionnels de santé composé de six représentants des professions médicales et paramédicales désignés par les unions régionales des professionnels de santé. »
« La composition du conseil d'administration est fixée par arrêté du directeur général de l'agence.
« II. – Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents, l'un appartenant au collège des représentants des personnels, l'autre appartenant au collège des patients.
« III. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou sur demande d'au moins la moitié de ses membres. Le directeur général de l'agence propose au Président l'ordre du jour. Le conseil d'administration délibère à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Il est tenu un registre des délibérations du conseil d'administration. Les délibérations du conseil d'administration sont portées à la connaissance du public par tous moyens. »
« IV. – Le conseil d'administration a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de l'agence, dans le respect des compétences confiées par la loi aux agences régionales de santé. Il est chargé :
« 1° D'adopter le projet régional de santé défini aux articles L.1434-1 et suivants ;
« 2° D'adopter les budgets de l'agence ;
« 3° D'adopter le compte administratif ;
« 4° D'arrêter le tableau des effectifs ;
« 5° D'autoriser la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre l'agence régionale de santé et les établissements ;
« 6° D'adopter le contrat pluriannuel de programmation et d'investissements en santé dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. »