Proposition de loi ordinaire instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la nation de la guerre de 1939-1945 et de la guerre d’indochine

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Par le décret n° 2000 657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939 1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d'une rente viagère de 543,64 € par mois. Ce dispositif a été complété par le décret n° 2004 751 du 27 juillet 2004 afin d'indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés … 

Commentaire0

Texte du document

Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 ou de la guerre d'Indochine et dont l'acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939-1945 ou de la guerre d'Indochine porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.

Toute personne mentionnée à l'article 1er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans à la date du décès du parent mentionné au même article.
La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 euros ou d'une rente viagère de 468,78 euros par mois.
Le montant de la rente viagère mentionnée au deuxième alinéa est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2018. Un arrêté du ministre chargé de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.
Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.