Proposition de loi organique visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes rurales et des associations

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 décembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 octobre 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 18 amendements
Amendements adoptés : 5 amendements

Documents parlementaires18


Cet amendement vise à tirer les conséquences, dans l'intitulé de la présente proposition de loi organique, de l'amendement COM-2 qui vise notamment à élargir le bénéfice de la réserve parlementaire, prévue pour les seules communes rurales dans le texte initial, à l'ensemble du bloc communal tout en maintenant des critères précis encadrant les projets susceptibles d'être soutenus. 
Cet amendement vise à conforter la présente proposition de loi organique dans son objectif de rétablissement de la réserve parlementaire. Il est le fruit d'un travail commun mené entre son auteur et le rapporteur de la commission des finances. En premier lieu, il vise à élargir le bénéfice du dispositif à l'ensemble du bloc communal. En effet, si le critère d'éligibilité prévu initialement dans la proposition de loi, s'agissant des communes, témoignait d'un souci de ciblage bienvenu, il est apparu trop restrictif. Outre les effets de seuils qu'il pourrait induire, un tel critère a pour … 
Cet amendement vise à inclure le bénéfice de subventions publiques au tissu associatif français à l'étranger en cas de rétablissement du dispositif de la réserve parlementaire. En effet, suite à la suppression de la réserve parlementaire auparavant dotée de plus de 3 millions d'euros pour les Français de l'étranger, un dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger (STAFE), doté de 2 millions d'euros par an, a été mis en place pour la remplacer. Or, ce dispositif connaît des dysfonctionnements liés d'une part au caractère trop restrictif et donc dissuasif des critères … 

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Texte du document


I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation pour projets d'intérêt local. » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation pour projets d'intérêt local » ;

1° C (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, les commissions chargées des finances de chaque assemblée adressent au Gouvernement une liste des projets d'intérêt local que les députés et les sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l'exercice suivant.

« Les projets d'intérêt local mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent correspondre à :

« 1° Des projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Des projets d'associations pouvant bénéficier de subventions publiques dans des conditions définies par la loi, y compris des associations exerçant une activité au bénéfice des Français résidant hors de France.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« b) Ils permettent la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ;

« c) Leur délai prévisionnel d'exécution est inférieur ou égal à sept ans.

« Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« II. – Le montant de subvention proposé n'excède pas la moitié du montant total de la dépense subventionnable au titre du projet concerné. Il ne peut être supérieur à 20 000 euros.

« Les modalités d'attribution et de versement des subventions sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« Les bénéficiaires rendent public l'usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Après l'entrée en vigueur de la loi de finances, les commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent adresser au Gouvernement des listes complémentaires de projets d'intérêt local que les députés et les sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l'année en cours. » ;

1° (Supprimé)

2° Après le 8° de l'article 54, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des subventions versées au titre de la dotation pour projets d'intérêt local mentionnée au I de l'article 7. Cette liste présente l'ensemble des subventions versées, pour chaque département, pour chaque collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. »

II. – L'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.

II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2025.

III. – (Supprimé)