Article 2 de la Proposition de loi ordinaire instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre
L'article 122-4-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 122-4-1. – N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale, qui, pour se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée, s'est trouvé dans l'obligation d'utiliser son arme, dès lors que l'usage de cette arme est intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».