Article 1er de la Proposition de loi ordinaire instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre
L'article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».