Proposition de loi ordinaire instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2022 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 38 amendements |
Amendements adoptés : | 9 amendements |
Texte du document
L'article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».
L'article 122-4-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 122-4-1. – N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale, qui, pour se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée, s'est trouvé dans l'obligation d'utiliser son arme, dès lors que l'usage de cette arme est intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».