Proposition de loi ordinaire instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre

En discussion
Dépôt, 28 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 38 amendements
Amendements adoptés : 9 amendements

Documents parlementaires45


L'article 122-4-1 du code pénal avait été abrogé par le législateur en 2017. Cet article prévoyait des cas d'irresponsabilité pénale pour les forces de l'ordre et les militaires dans des cas très strictement limités où ils faisaient usage de leur arme. Le rétablissement de cet article, dans une formulation qui plus est bien plus permissive, ouvrirait la voie à toutes sortes de dérive et mettrait plus en danger nos concitoyennes et nos concitoyens qu'il ne les protégerait. C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 2. 
Cet amendement propose de supprimer l'article premier de la proposition de loi, qui instaure la présomption de légitime défense pour la police municipale, la police nationale et les gendarmes ainsi que les militaires déployés dans le cadre de réquisitions. Lier la présomption de légitime défense à la qualité de la personne est dangereux et susceptible de créer un sentiment d'impunité, quand bien même la présomption peut être renversé, ce qui pourrait encourager les forces de l'ordre à faire usage de leur arme. Pour la seule année 2022, le nombre de morts pour refus d'obtempérer dépasse les … 

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Texte du document

L'article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».

L'article 122-4-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 122-4-1. – N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale, qui, pour se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée, s'est trouvé dans l'obligation d'utiliser son arme, dès lors que l'usage de cette arme est intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».