Proposition de loi ordinaire mesures d’interdiction de paraître à des manifestations

En discussion
Dépôt, 22 février 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 février 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La proposition de loi à l'origine de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations avait souhaité permettre aux autorités administratives d'interdire à des individus connus des services de renseignement pour être auteurs de violences et de dégradations à l'occasion de manifestations de participer à de tels évènements. L'article 3 de la proposition de loi qui prévoyait en ce sens l'introduction d'un article L. 211-4-1 au sein du code de la sécurité intérieure a cependant été censuré par le … 

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Texte du document

Après l'article L. 211-4 du code pénal, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – I. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, afin de prévenir la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public qu'elle constitue, interdire à une personne dont il est avéré ou pour lequel il existe de sérieux indices concordants permettant de penser qu'au cours des trois dernières années, elle a personnellement porté une atteinte grave ou plusieurs atteintes à l'intégrité physique des personnes, causé des dommages importants aux biens ou s'est trouvée porteuse d'une arme sur les lieux ou aux abords immédiats d'une manifestation déclarée, d'une manifestation illicite ou d'un attroupement, de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique qui d'après les informations dont il dispose est susceptible de donner lieu à des violences ou des dégradations de biens.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. Il est notifié à la personne concernée par tout moyen au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
« Lorsque le défaut de déclaration d'une manifestation ou son caractère tardif a privé l'autorité administrative de la possibilité de procéder à la notification dans le délai prévu au deuxième alinéa, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut notifier à cette personne l'arrêté lui interdisant de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats de la manifestation illicite en cause au plus tard vingt-quatre heures avant son entrée en vigueur.
« II. – Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également, par un même ou un second arrêté motivé, imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de paraître à une manifestation autorisée ou illicite prise sur le fondement du I du présent article, de répondre à la convocation, aux horaires où se déroule la manifestation, de toute autorité de son lieu de résidence qu'il désigne s'il est avéré ou s'il existe de fortes présomptions sur son intention de paraître malgré l'interdiction prononcée sur les lieux ou aux abords de la manifestation concernée aux fins d'y commettre des violences ou des dégradations. Cet arrêté est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard vingt-quatre heures avant son entrée en vigueur.
« III. – Lorsque l'arrêté pris sur le fondement du I ou du II du présent article fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la démonstration de la condition d'urgence n'est pas requise. Aucun formalisme n'est exigé pour la rédaction de la requête. Le juge des référés est tenu de se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'introduction de la requête si l'arrêté objet du recours a été pris en application du deuxième alinéa du I et de douze heures s'il a été pris en application du troisième alinéa du I ou du II du présent article. En cas de non respect des délais de notification, il se prononce dans les meilleurs délais.
« IV. – Le fait pour une personne de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats d'une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue au I du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation de convocation mentionnée au II du présent article est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Le premier alinéa de l'article 131-32-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« La peine d'interdiction de paraître à des manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non. »

Après l'article 131-32-1 du code pénal, il est inséré un article 131-32-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-32-2. – La peine d'obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l'article 131-32-1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu, et de signaler sans délai tout changement de résidence même temporaire.
« Les convocations visées au premier alinéa doivent être notifiées au plus tard vingt-quatre heures avant l'horaire indiqué par la convocation à la dernière adresse connue de l'intéressé. »