Article 17 du Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en polynésie française
Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;
2° L'article L. 2573-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis quand les voies pour lesquelles est établie une redevance sont situées en dehors d'une agglomération.
« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir qu'un stationnement pour une durée limitée n'entraîne aucun acquittement de redevance. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents.” »