Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 7, renuméroté article 8
Environ 3 000 contractuels de l'État exercent en Polynésie française, dont 673 sous le statut d'agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA). Comme l'a confirmé la jurisprudence, les ANFA sont soumis à un régime de droit privé et plus particulièrement à la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986. La Polynésie française n'est pas compétente pour modifier leur situation juridique (Conseil d'État, 12 novembre 2012, n° 357533). Cette situation contredit le principe fixé par le Tribunal des conflits, selon lequel les contractuels travaillant pour le compte d'un service public à caractère … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 8
Le projet de loi organique comportait également, dans sa version initiale, plusieurs dispositions renforçant le soutien aux communes et facilitant le développement des intercommunalités de projet. L'article 7, d'une part, consacre la capacité des communes et des intercommunalités à agir de manière complémentaire à la collectivité de Polynésie française, sans que cette dernière leur transfère sa compétence ni les moyens nécessaires à son exercice et, d'autre part, étend la liste des compétences susceptibles d'être ainsi exercées au développement économique, à l'aménagement de l'espace, à la … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 8
Le projet de loi organique comportait également, dans sa version initiale, plusieurs dispositions renforçant le soutien aux communes et facilitant le développement des intercommunalités de projet. L'article 7, d'une part, consacre la capacité des communes et des intercommunalités à agir de manière complémentaire à la collectivité de Polynésie française, sans que cette dernière leur transfère sa compétence ni les moyens nécessaires à son exercice et, d'autre part, étend la liste des compétences susceptibles d'être ainsi exercées au développement économique, à l'aménagement de l'espace, à la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion