I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Chaque conseil de famille comprend :

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance dans le département ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d'associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de familles adoptives ;

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations d'assistants familiaux ;

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l'Assemblée de Corse ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Deux personnes qualifiées titulaires et deux suppléants, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

« À chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'État, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

« Dans l'intérêt des pupilles de l'État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Le représentant de l'État dans le département ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;

2° L'article L. 224-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« 1° Au tuteur ;

« 2° Aux membres du conseil de famille ;

« 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'État pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 224-3-1, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « du 4° ».

II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires117


Sur l'article 14, renuméroté article 21
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 21
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 21
Amendement de coordination avec le précédent. Cet amendement a pour objet de modifier la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat en élargissant, au-delà du seul réseau du Défenseur des Droits, le champ des personnes pouvant faire valoir un point de vue en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Lire la suite…
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