(Non modifié)

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-2 est ainsi modifié :

aa) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.

« L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II et III. – (Supprimés)

IV. – Au 4° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires166


Sur l'article 10, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
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