(Non modifié)

Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 370-2-1. – L'adoption est internationale :

« 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;

« 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 10 bis, renuméroté article 11
Le présent amendement vise à transposer en droit civil interne la définition de l'adoption internationale telle qu'elle a été ratifiée dans la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Lire la suite…
Sur l'article 10 bis, renuméroté article 11
Amendement de suppression. Cet article additionnel est sans portée juridique et introduit de surcroît une ambiguïté dans le droit français sur l'existence d'adoptions ne créant pas de lien de filiation. Lire la suite…
Sur l'article 10 bis, renuméroté article 11
· Article 1 er Effets de l'adoption simple sur la filiation 13 · Article 2 Ouverture de l'adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et en concubinage 14 · Article 2 bis (supprimé) Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'adoption par les personnes seules de plus de vingt-six ans 19 · Article 3 Fixation d'un écart d'âge maximum entre les adoptants et le plus jeune des adoptés 20 · Article 4 (supprimé) Extension des possibilités d'adoption plénière d'enfants âgés de plus de quinze ans 21 · Article 5 Placement en vue de l'adoption 24 · Article 6 (supprimé) Prohibition de … Lire la suite…
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