Article 13 de la Proposition de loi visant à réformer l'adoption
I. – L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;
1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou l'un d'eux, selon le 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l'État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s'agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil, si tel est l'intérêt de l'enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l'adoption de l'enfant dans les conditions de l'article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l'enfant d'un projet d'adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille en application de l'article L. 225-1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
II. – (Non modifié)